Article R222-19-1 du Code de justice administrative

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Version24/02/2010
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Version16/08/2013

Entrée en vigueur le 16 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11

Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par le président du tribunal ou, dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président et sur délégation du président du tribunal, par le premier vice-président et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un magistrat assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et deux magistrats assesseurs affectés dans ces chambres, ainsi que le rapporteur. Les magistrats assesseurs sont pris dans l'ordre du tableau.

Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.

Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, pris dans l'ordre du tableau.

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Entrée en vigueur le 16 août 2013
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2015, n° 1317145
Annulation

[…] 1°) de statuer dans une des formations prévues aux articles R. 222-19, 222-20 et 222-21 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2016, n° 1405138

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de justice administrative : « La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-19-1 et R. 222-20, et s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article R. 222-21. / Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent. » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2012, n° 1004722
Annulation

[…] 01-09-01-01 […] Vu la décision du président du tribunal en date du 18 septembre 2012 définissant les formations de jugement appelées à siéger en formations réunies, en application de l'article R. 222-19-1 du code de justice administrative ;

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