Article R222-29-1 du Code de justice administrative

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Version24/02/2010
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Version16/08/2013

Entrée en vigueur le 16 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11

La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur.

Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour.

Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, choisi dans l'ordre du tableau.

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Entrée en vigueur le 16 août 2013

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Décisions7


1CAA de NANTES, chambres réunies, 9 juillet 2021, 20NT01421, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le code des relations entre le public et l'administration ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative et notamment son article R. 222-29-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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  • 1) inclusion·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Champ d'application matériel·
  • Instruction des demandes·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Entrée en France·
  • Étrangers·
  • Visa

2CAA de NANTES, chambres réunies, 9 juillet 2021, 20NT03055, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] ­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ­ le code des relations entre le public et l'administration ; ­ le code de justice administrative et notamment son article R. 222-29-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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  • 1) article l·
  • Inclusion sous réserve de dispositions spéciales contraires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Recours administratif préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Instruction des demandes·
  • Liaison de l'instance·
  • Champ d'application·
  • Questions générales

3Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2011, n° 1100323

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-29-1 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

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  • Etats membres·
  • Pays tiers·
  • Départ volontaire·
  • Directive·
  • Ressortissant·
  • Délai·
  • Frontière·
  • Transposition·
  • Éloignement·
  • Parlement européen
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