Article R611-8-1 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 10 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 31

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
3 textes citent l'article

Commentaires74


1Comment défendre face à un mémoire intitulé par une partie « mémoire récapitulatif » ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

[…] Il n'en va pas ainsi, et en contentieux administratif, sauf si les nouvelles écritures font suite à une mise en demeure adressée par le juge en application des disposition de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative qui énonce que : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés […]

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2Que se passe-t-il quand une « requête vise en réalité moins à voir résoudre un litige qu’à tester la patience des juges, et plus généralement à mobiliser…
blog.landot-avocats.net · 8 août 2023

Le 25 novembre 2021, le président-assesseur de la 1ère Chambre de la Cour a, en application de l'article R. 611-8-1 précité du code de justice administratif, adressé à la requérante la mise en demeure suivante : ” Afin de faciliter l'instruction du dossier cité en référence, et en particulier d'éclairer la Cour sur l'exacte teneur et portée des moyens de droit exposés à l'appui des conclusions de la requête, eu égard au caractère inhabituellement prolixe de vos écritures […] , […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464339
Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Il est important, à cet égard, de bien distinguer les deux alinéas de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : […]

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1CAA de PARIS, 7ème chambre, 3 novembre 2021, 20PA00153, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, des mémoires enregistrés le 12 novembre 2020, le 23 février 2021, le 5 avril 2021 et des mémoires récapitulatifs, présentés en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistrés le 3 mai 2021, le 10 mai 2021 et le 18 août 2021, M. B…, représenté par M e Yaloz, demande à la Cour :

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10 décembre 2020, 19DA01725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. / (…). ». […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 26 mai 2020, 18PA03589, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les moyens de la requête n'étaient pas fondés. Après l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2017 par le Conseil d'Etat et le renvoi de l'affaire à la cour, la requête n°15PA02819 a été enregistrée à nouveau sous le n° 18PA3589. Par une lettre du 26 novembre 2018, la Cour, en application de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative, a invité les parties à produire un mémoire récapitulatif. Par un mémoire récapitulatif et un mémoire en réplique enregistrés le 25 janvier 2019 et le 19 septembre 2019, la société Point d'appui et l'ANKF, représentées par la SCP Monod-Colin-Stoclet, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mai 2015 ;

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