Article R611-8-1 du Code de justice administrative

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Version10/02/2019

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 31

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
3 textes citent l'article

Commentaires74


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

[…] Il n'en va pas ainsi, et en contentieux administratif, sauf si les nouvelles écritures font suite à une mise en demeure adressée par le juge en application des disposition de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative qui énonce que : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés […]

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blog.landot-avocats.net · 8 août 2023

Le 25 novembre 2021, le président-assesseur de la 1ère Chambre de la Cour a, en application de l'article R. 611-8-1 précité du code de justice administratif, adressé à la requérante la mise en demeure suivante : ” Afin de faciliter l'instruction du dossier cité en référence, et en particulier d'éclairer la Cour sur l'exacte teneur et portée des moyens de droit exposés à l'appui des conclusions de la requête, eu égard au caractère inhabituellement prolixe de vos écritures […] , […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Il est important, à cet égard, de bien distinguer les deux alinéas de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : […]

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1CAA de PARIS, 7ème chambre, 3 novembre 2021, 20PA00153, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, des mémoires enregistrés le 12 novembre 2020, le 23 février 2021, le 5 avril 2021 et des mémoires récapitulatifs, présentés en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistrés le 3 mai 2021, le 10 mai 2021 et le 18 août 2021, M. B…, représenté par M e Yaloz, demande à la Cour :

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10 décembre 2020, 19DA01725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. / (…). ». […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2012, n° 1002391
Rejet

[…] Vu les lettres en date du 17 juillet 2012 par lesquelles le tribunal a demandé à chacune des parties de produire un mémoire récapitulatif, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;

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