Article R778-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2010
>
Version30/03/2012

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-415 du 23 mars 2012 - art. 3

Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée.

Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2019

Ce contentieux est défini à l'article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et organisé par les dispositions spéciales des articles R.778-1 à R.778-8 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2019

Ce contentieux est défini à l'article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et organisé par les dispositions spéciales des articles R.778-1 à R.778-8 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2018

Or, aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, pour liquider l'astreinte ou déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance (…) après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée ». […] Par conséquent, pour une astreinte prononcée comme en l'espèce avant le 1er janvier 2016, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 29 avril 2014, n° 1208496

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, […]

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Injonction·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Liquidation·
  • L'etat·
  • Au fond

2Tribunal administratif de Paris, 23 août 2013, n° 1104194

[…] Vu la décision désignant M me A, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative ; […] « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 778-8 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, […]

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Injonction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Île-de-france·
  • Liquidation·
  • Habitation·
  • Jugement·
  • Construction·
  • L'etat

3Tribunal administratif de Paris, 28 février 2013, n° 1212021

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, […]

 Lire la suite…
  • Île-de-france·
  • Astreinte·
  • Justice administrative·
  • Injonction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Logement·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).