Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
Article R778-8 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-415 du 23 mars 2012 - art. 3
Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée.
Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Commentaires • 11
Ce contentieux est défini à l'article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et organisé par les dispositions spéciales des articles R.778-1 à R.778-8 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Or, aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, pour liquider l'astreinte ou déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance (…) après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée ». […] Par conséquent, pour une astreinte prononcée comme en l'espèce avant le 1er janvier 2016, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, […]
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[…] Vu la décision désignant M me A, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative ; […] « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 778-8 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 février 2013, n° 1212021
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, […]
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