Article R532-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2010
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Version18/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2010 est l'article : art. R 241-24 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 33

Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.

Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
Sortie de vigueur le 18 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2023

Estimant avoir subi un préjudice du fait de ces pratiques, dans le cadre de la construction du nouvel hôpital de Metz en 2006, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise économique. […]

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blog.landot-avocats.net · 8 février 2023

[…] à tout moment tant que le rapport de l'expert n'est pas déposé, d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux opérations d'expertise, notamment en cas de renonciation de la partie à l'origine de la mesure ou de disparition de son objet, les délais prévus par l& […] #8217;article R. 532-3 du code de justice administrative n'étant opposables qu'aux demandes des parties portant sur l'extension ou la réduction de la mission d'expertise dans les conditions qu'il définit. […] le respect d'une procédure contradictoire, adaptée, le cas échéant, aux exigences de l'urgence, selon les termes de l'article L. 5 du code de justice administrative.

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Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2021

L'article R. 621-7 du code de justice administrative prévoit que « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. » Nulle trace d'une obligation de réunion n'en résulte. […] Il est vrai que la rédaction de l'article R. 532-3 peut laisser penser qu'une réunion serait nécessairement prévue, puisque cet article indique que « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, (…) étendre l'expertise (…) ». […] Par ces motifs, nous concluons :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2013, n° 1302469

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3 juillet 2015, n° 1502139
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] La SA Aximum demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de déclarer l'expertise prescrite par ordonnance de référé n° 1406086 du 4 mars 2015 et confiée à M. Z A, commune et contradictoire à la SA Gaillard Rondino et à son assureur responsabilité civile entreprise la compagnie Axa France ;

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3Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2014, n° 1405989

[…] 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.532-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées » ;

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