Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 1 : Nombre et désignation des experts
Article R621-6-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 39
Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : « Les experts (…) mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert (…) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. […] Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. » ; que l'article R. 621-6-3 de ce code ajoute que : « Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 14LY02516, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. […]
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