Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 1 : Nombre et désignation des experts
Article R621-6-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 39
Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué.
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[…] 54-04-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…) La partie qui entend récuser l'expert (…) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation » ; que l'article L. 721-1 du même code dispose : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; […]
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[…] Considérant que dans la mesure où l'article R 621-6-2 du code de justice administrative dispose que dès qu'il a communication d'une demande de récusation, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué, il y a lieu de prolonger le délai du dépôt du rapport d'expertise ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11MA01726, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : « Les experts (…) mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert (…) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. […]
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