Article R621-6-2 du Code de justice administrative

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Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 39

Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet.

Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010

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Décisions27


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2014, n° 1403538
Rejet

[…] 54-04-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…) La partie qui entend récuser l'expert (…) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation » ; que l'article L. 721-1 du même code dispose : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 8 juin 2010, n° 1003610
Rejet

[…] Considérant que dans la mesure où l'article R 621-6-2 du code de justice administrative dispose que dès qu'il a communication d'une demande de récusation, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué, il y a lieu de prolonger le délai du dépôt du rapport d'expertise ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11MA01726, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : « Les experts (…) mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert (…) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. […]

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