Article R621-6-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 39

La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial.

Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

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[…] D'ailleurs les experts prêtent serment « d'accomplir leur mission, de faire un rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience » (quand il s'agit d'un expert nommé par une juridiction administrative, le serment est différent : « conscience, objectivité, impartialité et diligence », cf. article R. 621-3, code de justice administrative […]

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[…] D'ailleurs les experts prêtent serment « d'accomplir leur mission, de faire un rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience » (quand il s'agit d'un expert nommé par une juridiction administrative, le serment est différent : « conscience, objectivité, impartialité et diligence », cf. article R. 621-3, code de justice […] administrative). […]

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[…] D'ailleurs les experts prêtent serment « d'accomplir leur mission, de faire un rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience » (quand il s'agit d'un expert nommé par une juridiction administrative, le serment est différent : « conscience, objectivité, impartialité et diligence », cf. article R. 621-3, code de justice […] administrative). […]

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Décisions68


1Cour administrative d'appel de Nancy, 25 mars 2015, n° 14NC01850
Rejet

[…] 9. Considérant qu'en se bornant à alléguer qu'il existerait des difficultés relationnelles entre le docteur Y et le centre hospitalier, au motif que celui-là exercerait au sein d'un établissement concurrent, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui n'a d'ailleurs pas présenté devant le tribunal administratif de Besançon de conclusions à fin de récusation sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-6-1 du code de justice administrative, n'établit pas que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif ne présente pas les garanties d'impartialité requises ;

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2Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 1107036
Rejet

[…] 54-04-02-02-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ; que l'article R. 621-6 dispose notamment que « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. » ; qu'enfin, l'article R. 621-6-1 du même code prévoit en son premier alinéa que « La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2014, n° 1403538
Rejet

[…] 1. Considérant que M me X demande, en application des dispositions des articles R. 621-6 et suivants du code de justice administrative, la récusation de M. H A, désigné en qualité d'expert pour analyser les conditions de l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 mars 2012 dans les services du centre hospitalier Comminges Pyrénées et lors des soins ultérieurs, par l'ordonnance n°1300518 du 27 mars 2013 du président du tribunal administratif de Toulouse ;

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