Article R621-7-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 40

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.

Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.

La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
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Commentaires3


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451962
Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2021

Certes, un recours au fond a été déposé devant le TA de Strasbourg par l'Eurométropole de Strasbourg, mais le tribunal administratif n'a, en tout état de cause, pas encore jugé ce litige. 2.Le déroulement de l'expertise judiciaire est précisément encadré par le code de justice administrative (CJA). L'article R. 621-7-1 du CJA prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Tout d'abord, contrairement à d'autres types de mesures, le code de justice administrative n'apporte pas de réponse à notre question. Il exclut parfois expressément la possibilité de faire appel. […] de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement » ;

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3Le juge administratif n’a pas à demander ses observations à une partie avant qu’un expert ne remettre un rapport constatant la carence de ladite partie
blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2020

Par une décision à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'Etat a rappelé tout d'abord que le rapport de l'expert, alors même qu'il se bornerait à constater la carence de l'une des parties, doit être notifié aux parties pour qu'elles puissent fournir leur observations, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative (CJA), avant que le juge ne statue. […] B… demande au Conseil d'Etat :

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1Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2011, n° 1105956

[…] — se faire remettre tous les dossiers médicaux permettant d'établir d'une part les antécédents et d'autre part les facteurs de risque présentés par la requérante ( R. 621-7-1 du code de justice administrative) ; […] Article 1 er : Il sera procédé par M. F-G H (au besoin assisté d'un sapiteur spécialiste de l'échographie cardiaque) demeurant XXX à XXX à une expertise en vue :

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2Tribunal administratif de Dijon, 26 juin 2015, n° 1501524

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, […] ou mettre hors de cause une ou plusieurs parties ainsi désignée. / (…)étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques (…) réduire l'étendue de sa mission (…) ; qu'aux termes de l'article R. 621-7-1 dudit code : « Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 621-9 du même code : « Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 15 novembre 2012, n° 1201370

[…] Article 4 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé au F G H de Limoges ; il pourra entendre toute personne du service G ayant pratiqué de tels actes.

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