Article R621-7-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 40

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.

Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.

La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
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Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2021

Certes, un recours au fond a été déposé devant le TA de Strasbourg par l'Eurométropole de Strasbourg, mais le tribunal administratif n'a, en tout état de cause, pas encore jugé ce litige. 2.Le déroulement de l'expertise judiciaire est précisément encadré par le code de justice administrative (CJA). L'article R. 621-7-1 du CJA prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Tout d'abord, contrairement à d'autres types de mesures, le code de justice administrative n'apporte pas de réponse à notre question. Il exclut parfois expressément la possibilité de faire appel. […] de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement » ;

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blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2020

Par une décision à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'Etat a rappelé tout d'abord que le rapport de l'expert, alors même qu'il se bornerait à constater la carence de l'une des parties, doit être notifié aux parties pour qu'elles puissent fournir leur observations, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative (CJA), avant que le juge ne statue. […] B… demande au Conseil d'Etat :

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1Tribunal administratif d'Orléans, 5 juillet 2023, n° 2204602

[…] 5. L'article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission () ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient aux experts d'apprécier s'il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

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2Tribunal administratif de Limoges, 14 octobre 2013, n° 1301385

[…] Article 4 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressée au centre hospitalier de Brive ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant pratiqué de tels actes.

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3Tribunal administratif de Limoges, 11 avril 2013, n° 1300259

[…] Article 4 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé au centre hospitalier de Guéret et au centre hospitalier universitaire de Limoges ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant pratiqué de tels actes.

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