Article R621-7-1 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 40

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.

Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.

La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Commentaires7

efe.fr · 27 janvier 2025

swavocats.com · 1 octobre 2024

Un tribunal administratif avait ordonné une expertise portant sur les préjudices subis par un centre hospitalier en raison de pratiques anticoncurrentielles et la magistrate chargée du suivi des opérations d'expertise a ordonné aux sociétés autrices de ces pratiques de communiquer des documents à l'expert dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative.

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Conclusions du rapporteur public · 30 juillet 2024

Il faut, pour y répondre, commencer par vous rappeler qu'il résulte de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative (CJA) que le président de la juridiction, ou le magistrat qu'il délègue sur le fondement de l'article R. 621-1-1 du même code, […] défini par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du CJA, qui est applicable aux opérations d'expertise 16 . […] Sous quelques petites réserves, notamment quant à l'application du troisième alinéa de l'article R. 621-9, exclue par l'article R. 532-5 lorsque l'expertise a été ordonnée en référé 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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[…] par M e Chabaud, avocat ; M me Y demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : […] Article 4 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé au centre hospitalier de Saint-Junien. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, […]

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[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert, en cas de carence des parties à lui communiquer les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, […] Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d'expertise (…) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». […] Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à M. F… A… la somme de 7 500 euros en réparation de ses préjudices propres.

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[…] que cette carence aurait dû être portée à la connaissance du président du Tribunal en application des dispositions de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative ; […] en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, […] Considérant que l'article L. 721-1 du code de justice administrative dispose : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, […] qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (…) » ; […] 7. […]

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