Article R625-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2010
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Version01/01/2014
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Version11/01/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative - art. R626-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 - art. 2

La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d'une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite.
Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.
Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2023

Commentaires25


1Le juge administratif va expérimenter davantage d’oralité: miroir aux alouettes?
www.armide-avocats.com · 24 janvier 2023

Modifiant le chapitre V du titre II du livre VI de la partie règlementaire du Code de justice administrative, la formation de jugement de la juridiction administrative saisie « peut tenir une séance orale d'instruction » soit en complément de l'instruction écrite (article R.625-1) soit en audience publique d'instruction « au moins une semaine avant la séance de jugement » de l'affaire en question (article R.625-2). […]

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2Contentieux administratif : généralisation des procédures orales d'instruction devant les juridictions administratives (décret n°2023-10 du 9 janvier 2023)
Arnaud Gossement · 10 janvier 2023

L'article R.625-1 est relatif à la séance orale d'instruction devant la formation de jugement des tribunaux administratifs et cours administratives ou devant la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat. […] Les conditions de cette expérimentation étaient définies aux articles 1 à 7 de ce décret (cf. décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant expérimentation au Conseil d'Etat des procédures d'instruction orale et d'audience d'instruction et modifiant le code de justice administrative). […]

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3Le décret du 9 janvier 2023 relatif aux procédures orales d’instruction devant le juge administratif.
Village Justice · 10 janvier 2023

Conformément à l'article R625-1 du Code de justice administrative, la juridiction entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen lui paraît utile, afin de répondre à des questions posées par l'affaire. Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut toutefois être évoquée au cours de cette séance. La juridiction peut même convoquer toute personne dont l'audition paraît utile. Il y a donc de réelles possibilités de mieux comprendre un contexte et d'approfondir un dossier. […]

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Décisions74


1Conseil d'État, 7ème chambre, 29 mai 2017, 398818, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un arrêt n° 11VE01594 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société ACS Production, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société ACS Production, d'autre part, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, ordonné avant dire droit une mesure d'instruction sous la forme d'un avis technique sur le fondement de l'article R. 625-2 du code de justice administrative.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23 mars 2015, 13PA04255, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] notamment des avis techniques du 7 novembre 2013 de M. A…, expert en génie civil, sollicités par la Cour administrative d'appel de Versailles en application de l'article R. 625-2 du code de justice administrative dans le cadre de marchés ayant un objet similaire à celui en litige et joint à la présente requête, que la société SMC2 était titulaire à la date de rédaction du CCTP du marché en litige de brevets se rapportant à un dispositif particulier de fixation continue des bordures des toiles sur des éléments de charpente par des profilés métalliques et un dispositif particulier de mise en tension des toiles par des arcs métalliques positionnés entre les portiques de charpente et qui, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2010, 08MA01775

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 625-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction ;

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