Article L732-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est créé par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 188

Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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1Conseil d’État, 12 mai 2022, M. A., requête numéro 444994
www.revuegeneraledudroit.eu · 12 mai 2022

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : » Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, […] qui dérogent aux dispositions de l'article L. 7 et s'ajoutent, de façon temporaire, à la dérogation résultant déjà de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, en prévoyant, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, la faculté […] A… et Mme A… doit être rejeté, […]

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2Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 3 - Section 3
www.revuegeneraledudroit.eu · 10 mars 2021

- Par ailleurs, la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 a créé l'article L. 732-1 du Code de justice administrative qui permet au président de la formation de jugement, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, de dispenser le rapporteur public d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421409
Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

Comme vous le savez, l'article R. 732-1 du code de justice administrative, relatif à la tenue des audiences devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, dispose que « le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose » après le rapport fait sur chaque affaire par le magistrat-rapporteur. L'article L. 7 de ce code, dont la rédaction est inspirée de votre décision Gervaise du 10 juillet 1957 (n° 26517, au rec.), Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Relevons tout d'abord que l'absence de caractère systématique de l'intervention du rapporteur public dans les tribunaux et les cours, […]

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1Tribunal administratif de Paris, 18 février 2015, n° 1422493
Rejet

[…] 335-01-03 […] Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2015, le rapport de M. Giro, président-rapporteur, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 octobre 2013, n° 1302804
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1 du code de justice administrative, la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

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3Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 11 mai 2023, n° 2203341
Non-lieu à statuer

[…] Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

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