Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Article R776-22 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête.
Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-22 du code de justice administrative : « L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. […]
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[…] Considérant que M. X a été assisté à l'audience d'un avocat désigné d'office en application de l'article R. 776-22 du code de justice administrative ; qu'il n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que son avocat n'a pas demandé que soit mise à la charge de l'Etat une somme en application de l'article 37 de cette loi en déclarant renoncer à la part contributive de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 24 novembre 2011, n° 1110010
[…] Considérant que M. X a été assisté à l'audience d'un avocat désigné d'office en application de l'article R. 776-22 du code de justice administrative ; qu'il n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que son avocat n'a pas demandé que soit mise à la charge de l'Etat une somme en application de l'article 37 de cette loi en déclarant renoncer à la part contributive de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
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En premier lieu, le décret attaqué modifie plusieurs articles du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français. […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, aux termes duquel l'instruction et le jugement de ces demandes de suspension obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, […] les articles R. 776-33 et R. 776-34, insérés dans le code de justice administrative par l'article 7 du décret attaqué, ont pour objet d'adapter les règles fixées par les articles R. 776-22 et R. 776-23 du même code, […]
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