Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Article R776-23 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-819 du 8 juillet 2011 - art. 1
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande.
Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l' article R. 122 du code de procédure pénale .
Commentaire • 1
Décisions • 123
[…] Les dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, qui instituent au profit de l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de l'audience afin de présenter des observations orales, ne sont applicables qu'aux seuls recours introduits devant le tribunal administratif contre les décisions d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. […]
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[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative : « Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. (). ».
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3. Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2016, n° 1502712
[…] Considérant que les dispositions des articles R. 776-22 et R. 776-23 du code de justice administrative, qui prévoient respectivement que l'étranger peut demander, d'une part, qu'un avocat soit désigné d'office, d'autre part, la désignation d'un interprète pour le cas où il ne parle pas suffisamment la langue française, sont exclusivement applicables au recours présenté par l'étranger qui est placé en rétention ou assigné à résidence ; que, dès lors, les demandes de M. Y ne peuvent qu'être rejetées ;
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En premier lieu, le décret attaqué modifie plusieurs articles du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français. […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, aux termes duquel l'instruction et le jugement de ces demandes de suspension obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, […] les articles R. 776-33 et R. 776-34, insérés dans le code de justice administrative par l'article 7 du décret attaqué, ont pour objet d'adapter les règles fixées par les articles R. 776-22 et R. 776-23 du même code, […]
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