Article R776-23 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-819 du 8 juillet 2011 - art. 1

Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande.

Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l' article R. 122 du code de procédure pénale .

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2020

En premier lieu, le décret attaqué modifie plusieurs articles du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français. […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, aux termes duquel l'instruction et le jugement de ces demandes de suspension obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, […] les articles R. 776-33 et R. 776-34, insérés dans le code de justice administrative par l'article 7 du décret attaqué, ont pour objet d'adapter les règles fixées par les articles R. 776-22 et R. 776-23 du même code, […]

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Décisions123


1Cour administrative d'appel de Lyon, 27 mars 2024, n° 23LY02018
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative : « Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. (). ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 février 2012, n° 1201078
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative : « Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. / Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l' article R. 122 du code de procédure pénale » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2015, n° 1502584
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, selon lesquelles « Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. » ;

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