Article R776-24 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-819 du 8 juillet 2011 - art. 1

Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Commentaire1


M. Claude Raynal, du group SOCR, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 2 janvier 2020

Les contentieux jugés dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) concernent les étrangers qui font l'objet d'une décision d'assignation à résidence ou d'un placement en rétention aux fins d'exécution de la décision d'éloignement qui leur a été notifiée. […] titre VII, chapitre VI du code de justice administrative. […] Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le juge les soumet à l'autre partie et lui demande de faire part de ses observations. […] L'instruction est close après que les parties ont formulé leurs observations (articles R. 776-24 et R. 776-25 du code de justice administrative). […]

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Décisions63


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - eloignement, 4 octobre 2022, n° 2202269
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 776-24 du code de justice administrative, qui sont applicables lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement est assigné à résidence, ce qui était le cas de M. […]

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 4 juillet 2019, 18PA02294, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27 du code de justice administrative. Les articles R. 776-24 à R. 776-26 du même code, ainsi applicables, disposent que l'instruction se poursuit à l'audience et qu'elle est close après que les parties ont formulé leurs observations orales. […]

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3CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mars 2022, 21PA02868, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 776-24 du code de justice administrative, qui sont applicables lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement est placé en rétention, comme cela a été le cas de M. A… : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. […]

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