Article R776-25 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-819 du 8 juillet 2011 - art. 1

L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Commentaire1


1Conformité Du 3 De L'Article L. 512-1 Du Code De L'Entrée Et Du Séjour Des Étrangers Et Du Droit D'Asile À La Convention Européenne Des Droits De L'Homme
M. Claude Raynal, du group SOCR, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 2 janvier 2020

Les contentieux jugés dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) concernent les étrangers qui font l'objet d'une décision d'assignation à résidence ou d'un placement en rétention aux fins d'exécution de la décision d'éloignement qui leur a été notifiée. […] titre VII, chapitre VI du code de justice administrative. […] Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le juge les soumet à l'autre partie et lui demande de faire part de ses observations. […] L'instruction est close après que les parties ont formulé leurs observations (articles R. 776-24 et R. 776-25 du code de justice administrative). […]

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Décisions316


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre (j.u), 7 avril 2023, n° 2216326
Rejet

[…] — le rapport de M. Romnicianu, vice-président, qui a informé les parties, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que, compte tenu de sa tardiveté, le présent recours était susceptible d'être rejeté comme irrecevable ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre (j.u), 6 décembre 2022, n° 2215266
Annulation

[…] Par une ordonnance n° 2220690 du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B. […] — le rapport de M me E qui informe les parties à l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que le requérant s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 14 novembre 2022 en vue du réexamen de sa demande ;

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3Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2015, n° 1502461
Annulation

[…] Les parties ayant été informées au cours de l'audience de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, en application de l'article R. 776-25 du code de justice administrative, tiré de ce que les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission ne sont pas recevables dès lors que ce signalement ne constitue pas une décision mais une simple mesure d'information ;

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