Article R776-28 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 11

Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires2


Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2021

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450325&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative (recours contre certaines mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

Mesbahi ne justifiait d'aucune urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, l'urgence résultant seulement de la fixation du pays à destination duquel la mesure d'expulsion serait exécutée, […] prévue par l'article L. 521-2 de ce même code ; 12. […] Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par les articles R. 776-1 à R. 776-28 du code de justice administrative. L'article R. 776-2 prévoit notamment que la notification d'une obligation de quitter le territoire français fait courir le délai de trente jours ou de quarante-huit heures, […]

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Décisions148


1Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 14 mars 2024, n° 2400064
Annulation

[…] La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions des articles R. 776-13-1 à R.776-28 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 14 mars 2024, n° 2400743
Rejet

[…] La présidente du tribunal a désigné M. E, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions des articles R. 776-13-1 à R.776-28 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2015, n° 1502726
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le requérant ayant contesté d'une part l'arrêté préfectoral portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part l'assignation à résidence, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre l'obligation de quitter le territoire selon la procédure prévue par le III. de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régie par les articles R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative qui constituent la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII de ce code ; qu'en revanche, […]

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