Article L771-3 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/2011

Entrée en vigueur le 18 novembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2

Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet d'une médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance juridictionnelle ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2011
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires6


Me Fanny Michel · consultation.avocat.fr · 21 novembre 2016

La procédure de médiation en droit administratif a à ce jour son champ d'application excessivement restreint au titre de l'article L. 771-3 du code de justice administrative. Dans son étude en 1993 « Régler autrement les conflits », le Conseil d'État encourageait déjà le développement de modes alternatifs de règlement des conflits.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 du code de justice administrative. - Article 3 La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. […] Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 septembre 2014

Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 du code de justice administrative. 9 […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 23 mai 2013, n° 1101195
Rejet

[…] que, toutefois, la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] il résulte des termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative que : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Maladie·
  • Congé·
  • Traitement·
  • Préambule·
  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Sécurité·
  • Constitution·
  • Travailleur handicapé·
  • Renouvellement

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 21 octobre 2022, n° 1908113
Rejet

[…] 10. La requérante soutient que l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est contraire au principe de légalité des délits et des peines de valeur constitutionnelle. Toutefois, elle ne présente pas ce moyen dans un mémoire distinct, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 771-3 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de faire application des articles R. 611-7 et R. 612-1 du même code, ce moyen qui n'est pas recevable, doit être écarté.

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