Article L771-3-1 du Code de justice administrativeAbrogé

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Version18/11/2011

Entrée en vigueur le 18 novembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2

Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
Entrée en vigueur le 18 novembre 2011
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016

Commentaires3


Revue Générale du Droit

L'article L. 5 du code de justice administrative dispose ainsi que « les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ». […] En outre, depuis l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, l'article L. 771-3-1 du code de justice administrative prévoit la faculté pour les juridictions d'ordonner, avec l'accord des parties, une médiation, dans les cas prévus à l'article L. 771-3. Il s'agit ici de la résolution des différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. […] L'article L. 311-6 du code de justice administrative, pour sa part, énumère les domaines dans lesquels il est possible, pour les personnes publiques, de recourir à l'arbitrage (supra).

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L'article L. 5 du code de justice administrative dispose ainsi que « les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ». […] En outre, depuis l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, l'article L. 771-3-1 du code de justice administrative prévoit la faculté pour les juridictions d'ordonner, avec l'accord des parties, une médiation, dans les cas prévus à l'article L. 771-3. Il s'agit ici de la résolution des différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. […] L'article L. 311-6 du code de justice administrative, pour sa part, énumère les domaines dans lesquels il est possible, pour les personnes publiques, de recourir à l'arbitrage (supra).

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