Article L779-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 52

Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

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Décisions196


1Tribunal administratif de Pau, 29 juillet 2013, n° 1301306
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : « En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, […] Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine » ; qu'aux termes de l' article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Gens du voyage·
  • Juge des référés·
  • Mise en demeure·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédure contentieuse·
  • Délai·
  • Habitat·
  • Terme

2Tribunal administratif de Montreuil, 4 avril 2013, n° 1303692
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la loi modifiée n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 779-1 et ses articles R. 779-1 à R. 779-8 ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me E, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 779-8 du code de justice administrative ; Après avoir à l'audience publique du 4 avril 2013 à 17 h, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, s'être assurée du respect du caractère contradictoire de la procédure et entendu :

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  • Gens du voyage·
  • Caravane·
  • Aide juridictionnelle·
  • Justice administrative·
  • Arrêté municipal·
  • Erreur·
  • Commune·
  • Demande d'aide·
  • Habitat·
  • Intérêt à agir

3Tribunal administratif de Pau, 19 juin 2015, n° 1501270
Rejet

[…] Vu la décision par laquelle le président du tribunal a donné délégation à M me Buret-Pujol, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative ;

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  • Gens du voyage·
  • Justice administrative·
  • Discrimination·
  • Principe·
  • Convention internationale·
  • Mise en demeure·
  • Pacte·
  • Commune·
  • Salubrité·
  • Délai
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