Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre IX : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
Article L779-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 52
Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
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Décisions • 196
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : « En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, […] Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine » ; qu'aux termes de l' article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; […]
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[…] Vu la loi modifiée n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 779-1 et ses articles R. 779-1 à R. 779-8 ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me E, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 779-8 du code de justice administrative ; Après avoir à l'audience publique du 4 avril 2013 à 17 h, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, s'être assurée du respect du caractère contradictoire de la procédure et entendu :
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3. Tribunal administratif de Pau, 19 juin 2015, n° 1501270
[…] Vu la décision par laquelle le président du tribunal a donné délégation à M me Buret-Pujol, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative ;
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