Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré / Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R732-1-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 3
Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :
1° Permis de conduire ;
2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
3° Naturalisation ;
4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;
5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;
6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi.
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[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2013 : — le rapport de M. Y magistrat désigné, — le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
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[…] Code PCJA : 335-01 […] Le dossier ayant été dispensé de conclusions du rapporteur public en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2015, n° 1404692
[…] 04-02-01 […] Le président du tribunal a désigné M me X, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 732-1-1 du code de la justice administrative, dispensé le rapporteur public, sur la proposition de celui-ci, de prononcer des conclusions à l'audience.
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Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève en effet des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, de sorte que le jugement rendu par le TA sur cette action n'est pas susceptible d'appel mais seulement d'un pourvoi en cassation (CE, 23 octobre 2017, Mme R..., […] vous avez jugé que dans l'hypothèse où un fonctionnaire […] C... reproche en effet au jugement de ne préciser ni que le rapporteur public a été entendu à l'audience, ni qu'il a été dispensé de conclusions sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, […]
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