Article R732-1-1 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 5 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-432 du 3 juin 2023 - art. 5

Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :

1° Permis de conduire ;

2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

3° Naturalisation ;

4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;

5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;

6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

7° Désignation des électeurs sénatoriaux ;

8° Injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021.

Entrée en vigueur le 5 juin 2023
Sortie de vigueur le 20 février 2025

Commentaires66

jurisconsulte.net · 24 novembre 2024

Pertinence: 95% - Publié le 25/10/2014 ...rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions sur un litige ne relevant pas des contentieux mentionnés à l'article R.732-1-1 du code de justice administrative (CJA), de relever d'office l'irrégularité de la… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Une juridiction administrative doit-elle informer les parties avant l'audience du remplacement du rapporteur public ? […] Dans un arrêt en date du 16 décembre 2009, […]

 Lire la suite…

Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 28 octobre 2024

jurisconsulte.net · 28 juillet 2024

Pertinence: 95% - Publié le 07/01/2016 ...ispositions R.732-1-1 du code de justice administrative a privé le défendeur, en l'espèce, d'une garantie, en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public.… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Sens des conclusions du rapporteur public : une mise en ligne 4 heures avant l'audience est-elle suffisante ? Pertinence: 92% - Publié le 26/11/2013 ...rapporteur public. […] Aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] 335-01-03 […] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014, le rapporteur public ayant été, à sa demande, dispensé de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…

[…] 335-01-03 […] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M e Grosset, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, […]

 Lire la suite…

[…] 335-01-03 […] — de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 (mille) euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à son avocat contre renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; […] Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 avril 2013, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Le rapporteur public ayant, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, été dispensé de conclusions ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).