Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
Article R232-20-1 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 12
Le Conseil supérieur ne délibère valablement que si neuf membres sont présents à l'ouverture de la séance.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres du conseil qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.