Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
Article R232-20-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2
I. – A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement.
En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
II. – Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.
Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
III. – L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 232-25.
Commentaires • 3
La prochaine séance du CSTACAA étant prévue le 22 septembre prochain, dans un calendrier incompatible avec celui prévu pour la présentation de l'ordonnance en Conseil des ministres, il a été décidé, comme le permettent les dispositions de l'article R. 232-20-2 du code de justice administrative, de procéder à la consultation dématérialisée du conseil supérieur. […]
Lire la suite…Cela tient à une disposition règlementaire du code de justice administrative qui ne doit nullement son apparition à un virus de 2020 puisqu'elle est issue de l'article 12 du décret n° 2011-1950 qui date du 23 décembre 2011 prévoyant notamment que : On ne peut que saluer la rédaction d'une telle disposition codifiée aujourd'hui à l& […] #8217;article R. 232-20-2 du code de justice administrative.
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Cela d'autant plus que de nombreux textes régissant des consultations obligatoires permettent une consultation dématérialisée dans un délai très restreint dans des circonstances exceptionnelles, comme l'article R. 232-20-2 du code de justice administrative pour celle du CSTACAA. Le champ d'application temporel de la disposition arguée d'inconstitutionnalité est en outre peu circonscrit dès lors qu'il s'étend à tout le délai d'habilitation, soit trois mois, ce qui n'est pas très cohérent avec l'extrême urgence invoquée. […] , au-delà des seuls cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, donc y compris après instruction contradictoire14 ;
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