Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses / Section 2 : Les formations de jugement
Article R122-21-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 13
Les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs à ces avis.
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[…] 2. Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent aucunement que soit communiqué au requérant qui demande l'annulation d'un décret l'avis rendu par la formation consultative du Conseil d'Etat sur le projet de texte qui lui a été soumis, non plus que la note du rapporteur ; qu'au demeurant, les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement du recours dirigé contre un tel acte ne peuvent pas davantage prendre connaissance de ces documents, dès lors qu'il n'ont pas été rendus publics par le Gouvernement, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article R. 122-21-3 du code de justice administrative ;
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[…] 54-10-05-03-02 […] — la dualité des fonctions du Conseil d'État est prévue par la Constitution, et le code de justice administrative, dans ses dispositions législatives et réglementaires, organise cette dualité de fonctions, administratives et contentieuses, notamment dans ses articles L. 111-1, R. 122-1, R. 122-20 et les articles R. 122-21, R. 122-21-1, R. 122-21-2 et R. 122-21-3, qui prévoient l'usage du déport et la séparation des fonctions administratives et contentieuses ;
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 421603
[…] Il résulte des termes mêmes de la Constitution, et notamment de ses articles 37, 38, […] Au demeurant, en vertu de l'article R. 122-21-1 du code de justice administrative, les membres du Conseil d'Etat qui ont participé à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte. […] Enfin, aux termes de l'article R. 122-21-3 du même code : « Les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus publics, […]
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