Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Article R931-7-1 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 6
Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la sous-section compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.
Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.