Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 1
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application.
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Lire la suite…R. 612-5-2 du Code […] Nouvelle diffusion Vous n'avez pas passé tout l'été le nez sur vos actualités juridiques ? […] Ce n'est pas grave car […] Avec Le Sens de la mesure, […] notre cabinet a décidé de publier chaque semaine un suivi de l'actualité […] Après une phase d'expérimentation, « Télérecours citoyens » est censé être disponible dans l'ensemble des tribunaux administratifs et […] Il résulte de l'article R. 611-11-1, […] le 7 juillet 2017, nous signalions que le juge […] Depuis le 1er janvier 2017, en application de l'article R. 414-1 du Code de justice administrative : « lorsqu'elle […] Le présent blog a abordé le […] Les articles […] Voici, comme chaque fin de semaine, […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.222-1. – Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). […] Art. R.611-8-2. – Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, […]
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, […] Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), […] de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, […] Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, […]
Dans un souci d'égalité et de bonne administration de la justice, le code de justice administrative contient plusieurs dispositions qui tiennent compte de la situation particulière des parties établies en dehors du territoire national. Les articles R. 421-7, R. 811-5 et R. 821-2 du code de justice administrative, relatifs aux délais de recours, […] 17 décembre 2013, n° 363690). […] Néanmoins, l'article R. 414-1 du code de justice administrative rend obligatoire pour les avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, personnes morales de droit public autres qu'une commune de moins de 3 500 habitants et organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, […]
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