Article R414-1 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Est créé par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 1

Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, au plus tard, le 31 décembre 2013 pour les juridictions de métropole et le 31 décembre 2015 pour les juridictions d'outre-mer, y compris le tribunal administratif de Mata-Utu.

Dans les limites du champ défini par les arrêtés pris pour son application en vigueur à la date de publication du présent décret, l'expérimentation prévue par le décret du 10 mars 2005 susvisé est prorogée jusqu'à la date à laquelle les dispositions du présent décret seront applicables aux juridictions concernées.

L'arrêté du 12 mars 2013, article 1er, a fixé au 2 avril 2013 la date prévue par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2012-1437 pour le Conseil d'Etat.


L'arrêté du 14 octobre 2015, article 1er, a fixé au 8 décembre 2015 pour les tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane la date prévue par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2012-1437 pour le Conseil d'Etat.

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Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 décembre 2024

Dans un souci d'égalité et de bonne administration de la justice, le code de justice administrative contient plusieurs dispositions qui tiennent compte de la situation particulière des parties établies en dehors du territoire national. Les articles R. 421-7, R. 811-5 et R. 821-2 du code de justice administrative, relatifs aux délais de recours, […] 17 décembre 2013, n° 363690). […] Néanmoins, l'article R. 414-1 du code de justice administrative rend obligatoire pour les avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, personnes morales de droit public autres qu'une commune de moins de 3 500 habitants et organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, […]

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jurisconsulte.net · 28 juillet 2024

[…] termes de l'article R .711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » La clôture de l'instruction dans les contentieux sociaux peut-elle intervenir aussi 3 jours avant l'audience ? […] Pertinence: 99% - Publié le 10/ 01 /2012 ...audience sur tout litige relevant des contentieux du permis de conduire, […] … Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Les dernières modifications de décembre 2005 du Code de justice administrative […]

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blog.landot-avocats.net · 13 mai 2024

R. 612-5-2 du Code […] Nouvelle diffusion Vous n'avez pas passé tout l'été le nez sur vos actualités juridiques ? […] Ce n'est pas grave car […] Avec Le Sens de la mesure, […] notre cabinet a décidé de publier chaque semaine un suivi de l'actualité […] Après une phase d'expérimentation, « Télérecours citoyens » est censé être disponible dans l'ensemble des tribunaux administratifs et […] Il résulte de l'article R. 611-11-1, […] le 7 juillet 2017, nous signalions que le juge […] Depuis le 1er janvier 2017, en application de l'article R. 414-1 du Code de justice administrative : « lorsqu'elle […] Le présent blog a abordé le […] Les articles […] Voici, comme chaque fin de semaine, […]

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[…] 1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.222-1. – Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). […] Art. R.611-8-2. – Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, […]

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[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, […] Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), […] de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, […] Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, […]

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