Article R414-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2017
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Est créé par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 1

Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
35 textes citent l'article

Commentaires121


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

En effet, l'article R.632-1 du code de justice administrative dispose que : « L'intervention est formée par mémoire distinct. […] Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. […] Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 10 janvier 2024

En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : ” Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) “. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, le requérant ” (…) est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / (…) “. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 25 mai 2023

Corollaire du principe constitutionnel des droits de la défense (décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989) et élément fondamental du droit au procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH, […] Nideröst-Huber c/ Suisse), ce principe est aujourd'hui consacré à l'article L. 5 du code de justice administrative, […] intervient soit trois jours francs avant la tenue de l'audience en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, […] si l'article R. 414-1 du code de justice administrative prévoit l'usage obligatoire de Télérecours pour les avocats et les personnes publiques autres que les communes de moins de 3 500 habitants, […]

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Décisions+500


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 18VE00131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le greffe du tribunal a adressé à la SARL MELANIE, le 8 septembre 2017, une mise en demeure de régulariser cette demande dans un délai de quinze jours en communiquant les pièces jointes listées à l'inventaire conformément aux prescriptions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. […] Par voie de conséquence, et faute pour la SARL MELANIE d'avoir procédé à la régularisation demandée, la présidente du tribunal a, par l'ordonnance contestée, contesté l'irrecevabilité de la demande et rejeté la demande en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Mayotte, 21 septembre 2022, n° 2204602
Rejet

[…] 2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ».

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2023, n° 2214846
Désistement

[…] 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. […] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». […]

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