Article R414-2 du Code de justice administrative

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Version01/10/2016
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Version09/04/2018
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.

Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 9 avril 2018
15 textes citent l'article

Commentaires19


1Juriste auto-entrepreneur : ce que la loi permet et prohibe.
Village Justice · 23 janvier 2024

[…] de l'article R414-2 alinéa 4 du Code de justice administrative, qui autorise le justiciable à donner mandat à une personne « n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'État et à la cour de Cassation » pour introduire une requête et des mémoires en son nom devant les juridictions

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2Obligation de mise en concurrence des titre domaniaux nécessaire à l’exercice d’une activité économique
www.sebastien-palmier-avocat.com · 10 janvier 2024

En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : ” Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) “. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, le requérant ” (…) est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / (…) “. […]

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3La requête d’une personne privée non représentée par un avocat et n’étant pas chargée d’une mission de service public adressée par courriel à un tribunal…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2023

OUI : mais l' auteur de la requête ne doit pas omettre de l'authentifier ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R.414-2 du code de justice administrative (Télérecours citoyens) ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2022, n° 2100716
Désistement

[…] cette dernière a été invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 811-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées C un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2023, n° 2300372

[…] 2. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C citoyens », M. B transmet la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de VTC. Il s'ensuit que cette saisine, enregistrée comme une requête au greffe du tribunal, n'en constitue pas une.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 22 septembre 2023, n° 2201948
Désistement

[…] 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, […] Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, […]

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