Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
Article R414-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4
Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-3.
Commentaires • 19
En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : ” Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) “. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, le requérant ” (…) est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / (…) “. […]
Lire la suite…OUI : mais l' auteur de la requête ne doit pas omettre de l'authentifier ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R.414-2 du code de justice administrative (Télérecours citoyens) ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (). / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ». Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, […] Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. » Aux termes de l'article R. 776-18 du même code : « La requête est présentée en un seul exemplaire./ Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2301114
[…] I. Par une protestation, transmise le 7 avril 2023 par la préfète de l'Oise et enregistrée sous le n° 2301114, régularisée le 14 avril 2023 par la production de son exemplaire signé au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative,
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[…] de l'article R414-2 alinéa 4 du Code de justice administrative, qui autorise le justiciable à donner mandat à une personne « n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'État et à la cour de Cassation » pour introduire une requête et des mémoires en son nom devant les juridictions
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