Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
Article R414-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4
Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription.
Commentaires • 59
R. 611-10, pour exercer les pouvoirs conférés notamment par l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] Il n'y a pas l'équivalent de l'article R. 414-4 qui prévoit que « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ».
Lire la suite…Cependant, les juges d'appel n'ont pas fait droit à sa demande en estimant que ces règles de transmission des pièces sur l'application Télérecours issues de l'ancien article R. 414-3 du code de justice administrative « ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationnalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions ». […]
Lire la suite…Décisions • 409
[…] 3. Contrairement à ce que soutient la ministre des armées, l'absence d'inventaire détaillé des pièces jointes à la requête ne rend pas le recours irrecevable mais conduit à ce que ces pièces soient mises à l'écart des débats, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 2. Si la ministre des armées invoque en outre l'application de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces dispositions ne peuvent toutefois être utilement invoquées dès lors qu'elles se situent dans un chapitre consacré à la transmission de la requête par voie électronique et que M. B n'a pas utilisé cette voie pour introduire le présent recours. Cette première fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Lire la suite…- Armée·
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[…] 2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, ainsi qu'y est tenu le conseil du requérant, l'article R. 414-3 du même code prévoit : « () Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. »
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 28 mars 2023, n° 1906661
[…] — la requête est irrecevable, les pièces transmises par le requérant n'étant pas répertoriées par des signets les désignant conformément à l'inventaire de ces pièces, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Avancement·
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En effet, l'article R.632-1 du code de justice administrative dispose que : « L'intervention est formée par mémoire distinct. […] Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. […] Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
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