Article R414-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2013
>
Version01/01/2017
>
Version09/04/2018
>
Version10/02/2019
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 9 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3

Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.

Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.

Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.

Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.

Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2018
Sortie de vigueur le 10 février 2019
5 textes citent l'article

Commentaires59


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

En effet, l'article R.632-1 du code de justice administrative dispose que : « L'intervention est formée par mémoire distinct. […] Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. […] Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

R. 611-10, pour exercer les pouvoirs conférés notamment par l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] Il n'y a pas l'équivalent de l'article R. 414-4 qui prévoit que « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ».

 Lire la suite…

Itinéraires Avocats · 10 novembre 2021

Cependant, les juges d'appel n'ont pas fait droit à sa demande en estimant que ces règles de transmission des pièces sur l'application Télérecours issues de l'ancien article R. 414-3 du code de justice administrative « ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationnalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions409


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 18VE00131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la présidente du tribunal a estimé à tort que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative emportait nécessairement irrecevabilité de sa demande ; […]

 Lire la suite…
  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Inventaire·
  • Pièces·
  • Fichier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Papier·
  • Demande

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2101229
Annulation

[…] — la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée en méconnaissance des articles R. 411-1, R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative et que la décision attaquée est incomplète ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Éducation nationale·
  • Accident de trajet·
  • Fonctionnaire·
  • École·
  • Fins de non-recevoir·
  • Résidence·
  • Lieu·
  • Inventaire

3CAA de LYON, 4ème chambre, 7 avril 2022, 20LY00642, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En seconde lieu, l'article R. 414-3 du code de justice administrative, dans sa version applicable, impose, à peine d'irrecevabilité de la requête transmise par voie électronique, que les pièces jointes soient présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé et qu'en cas de transmission d'un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux soit conforme à cet inventaire. Contrairement à ce que soutient la commune de Courchevel, le respect de ces dispositions n'exige pas que toutes les pièces numérotées et dénommées dans le bordereau soient mentionnées dans les écritures ni qu'elles y apparaissent par ordre croissant.

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Règlement des marchés·
  • Décompte général·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commune·
  • Sociétés·
  • Réclamation·
  • Pénalité de retard·
  • Marchés publics
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).