Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes publiques, aux avocats et aux organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public
Article R414-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
Commentaires • 59
R. 611-10, pour exercer les pouvoirs conférés notamment par l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] Il n'y a pas l'équivalent de l'article R. 414-4 qui prévoit que « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ».
Lire la suite…Cependant, les juges d'appel n'ont pas fait droit à sa demande en estimant que ces règles de transmission des pièces sur l'application Télérecours issues de l'ancien article R. 414-3 du code de justice administrative « ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationnalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions ». […]
Lire la suite…Décisions • 409
[…] – la présidente du tribunal a estimé à tort que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative emportait nécessairement irrecevabilité de sa demande ; […]
Lire la suite…- Introduction de l'instance·
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[…] — la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée en méconnaissance des articles R. 411-1, R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative et que la décision attaquée est incomplète ;
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 7 avril 2022, 20LY00642, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. En seconde lieu, l'article R. 414-3 du code de justice administrative, dans sa version applicable, impose, à peine d'irrecevabilité de la requête transmise par voie électronique, que les pièces jointes soient présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé et qu'en cas de transmission d'un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux soit conforme à cet inventaire. Contrairement à ce que soutient la commune de Courchevel, le respect de ces dispositions n'exige pas que toutes les pièces numérotées et dénommées dans le bordereau soient mentionnées dans les écritures ni qu'elles y apparaissent par ordre croissant.
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En effet, l'article R.632-1 du code de justice administrative dispose que : « L'intervention est formée par mémoire distinct. […] Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. […] Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
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