Article R414-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4

Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
5 textes citent l'article

Commentaires59


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

En effet, l'article R.632-1 du code de justice administrative dispose que : « L'intervention est formée par mémoire distinct. […] Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. […] Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

R. 611-10, pour exercer les pouvoirs conférés notamment par l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] Il n'y a pas l'équivalent de l'article R. 414-4 qui prévoit que « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ».

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Itinéraires Avocats · 10 novembre 2021

Cependant, les juges d'appel n'ont pas fait droit à sa demande en estimant que ces règles de transmission des pièces sur l'application Télérecours issues de l'ancien article R. 414-3 du code de justice administrative « ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationnalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions ». […]

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Décisions409


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 18VE00131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la présidente du tribunal a estimé à tort que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative emportait nécessairement irrecevabilité de sa demande ; […]

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  • Demande

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2101229
Annulation

[…] — la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée en méconnaissance des articles R. 411-1, R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative et que la décision attaquée est incomplète ;

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  • Inventaire

3CAA de LYON, 4ème chambre, 7 avril 2022, 20LY00642, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En seconde lieu, l'article R. 414-3 du code de justice administrative, dans sa version applicable, impose, à peine d'irrecevabilité de la requête transmise par voie électronique, que les pièces jointes soient présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé et qu'en cas de transmission d'un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux soit conforme à cet inventaire. Contrairement à ce que soutient la commune de Courchevel, le respect de ces dispositions n'exige pas que toutes les pièces numérotées et dénommées dans le bordereau soient mentionnées dans les écritures ni qu'elles y apparaissent par ordre croissant.

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