Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
Article R414-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 1
Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
Commentaires • 2
Décisions • 81
[…] Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-4 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ». […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 22 septembre 2023, n° 2307400
[…] Par courrier du 4 septembre 2023, une demande de régularisation a été adressée par le tribunal à M. B, aux fins de production dans le délai de quinze jours d'un exemplaire matérialisé de sa requête, revêtu de sa signature manuscrite, en application de l'article R. 414-4 du code de justice administrative.
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R. 611-10, pour exercer les pouvoirs conférés notamment par l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] Il n'y a pas l'équivalent de l'article R. 414-4 qui prévoit que « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ».
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