Article R414-4 du Code de justice administrative

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Version31/12/2013
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Version09/04/2018
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4

L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.


Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.


Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449028
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

R. 611-10, pour exercer les pouvoirs conférés notamment par l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] Il n'y a pas l'équivalent de l'article R. 414-4 qui prévoit que « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ».

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Décisions77


1Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 10 octobre 2023, n° 2216492
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 29 mars 2023, n° 1905130
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-4 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ». […]

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 18MA01579, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 applicable à la date d'introduction de la requête de première instance : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, […] Et aux termes de l'article R. 414-4 de ce code : « Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, […]

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