Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes publiques, aux avocats et aux organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public
Article R414-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Commentaires • 18
A cette fin, sont ajoutés un chapitre IV au titre Ier du livre IV du code de justice administrative, consacré à la transmission de la requête par voie électronique, les articles R. 414-1 à R. 414-5, ainsi qu'une section intitulée « Dispositions propres à la communication électronique », les articles R 611-8-2 à R. 611-8-5. Une attention particulière devra être portée lorsque la juridiction adressera le moyen par l'application proposée. […]
Lire la suite…[…] Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions des premier et troisième alinéas des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Lire la suite…Décisions • 405
[…] Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (). / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ». Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, […]
Lire la suite…- Territoire français·
- Inventaire·
- Pièces·
- Interdiction·
- Fichier·
- Justice administrative·
- Durée·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile
[…] 2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Mayotte·
- Juge des référés·
- Fichier·
- Éloignement·
- Commissaire de justice·
- Urgence·
- Irrecevabilité·
- Inventaire·
- Droit d'asile
3. Tribunal administratif de Mayotte, 27 août 2022, n° 2204103
[…] 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Mayotte·
- Territoire français·
- Fichier·
- Commissaire de justice·
- Juge des référés·
- Inventaire·
- Autorisation provisoire·
- Liberté fondamentale·
- Référé
En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : ” Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) “. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, le requérant ” (…) est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / (…) “. […]
Lire la suite…