Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes publiques, aux avocats et aux organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public
Article R414-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Commentaires • 18
A cette fin, sont ajoutés un chapitre IV au titre Ier du livre IV du code de justice administrative, consacré à la transmission de la requête par voie électronique, les articles R. 414-1 à R. 414-5, ainsi qu'une section intitulée « Dispositions propres à la communication électronique », les articles R 611-8-2 à R. 611-8-5. Une attention particulière devra être portée lorsque la juridiction adressera le moyen par l'application proposée. […]
Lire la suite…[…] Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions des premier et troisième alinéas des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Lire la suite…Décisions • 409
[…] 2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Mayotte·
- Juge des référés·
- Territoire français·
- Fichier·
- Commissaire de justice·
- Urgence·
- Vie privée·
- Irrecevabilité·
- Inventaire
[…] 2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Mayotte·
- Juge des référés·
- Territoire français·
- Fichier·
- Commissaire de justice·
- Urgence·
- Vie privée·
- Irrecevabilité·
- Inventaire
3. Tribunal administratif de Pau, 6 juillet 2023, n° 2301763
[…] Elle soutient que : — la requête qui tend en réalité à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 4 août 2022 est irrecevable car cette décision est devenue définitive ; — la requête est irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article R.414-5 du code de justice administrative ; — le routing prévu le 4 juillet 2023 a été annulé, de sorte que la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie ; — il n'y a pas d'atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'établit ni l'intensité des liens qui l'unissent à ses enfants, ni subvenir à leur contribution et à leur entretien ; par ailleurs il ne présente aucun signe d'intégration dans la société française.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Éloignement·
- Territoire français·
- Liberté fondamentale·
- Atteinte·
- Urgence·
- Vie privée·
- Enfant·
- Exécution·
- Juge des référés
En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : ” Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) “. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, le requérant ” (…) est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / (…) “. […]
Lire la suite…