Article R777-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2013
>
Version01/11/2015
>
Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 21 juin 2023, n° 2302943
Rejet

[…] La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Départ volontaire·
  • Interdiction·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Destination·
  • Délai

2Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 4 octobre 2023, n° 2308480
Rejet

[…] La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Enfant·
  • Droit d'asile·
  • Vie privée·
  • Séjour des étrangers·
  • Destination·
  • Réfugiés·
  • Homme·
  • Côte d'ivoire·
  • Territoire français

3Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2023, n° 2319807

[…] Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () « . […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Décision d’éloignement·
  • Illégalité·
  • Commissaire de justice·
  • Eures·
  • Manifeste·
  • Résidence·
  • Erreur·
  • Liberté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).