Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires / Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique
Article R611-8-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans cette application et à produire leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes par ce moyen.
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.
Commentaires • 61
A cette fin, sont ajoutés un chapitre IV au titre Ier du livre IV du code de justice administrative, consacré à la transmission de la requête par voie électronique, les articles R. 414-1 à R. 414-5, ainsi qu'une section intitulée « Dispositions propres à la communication électronique », les articles R 611-8-2 à R. 611-8-5. Une attention particulière devra être portée lorsque la juridiction adressera le moyen par l'application proposée. […]
Lire la suite…[…] M. […] Conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le mémoire en défense produit par le préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 6 mars 2019, a été dûment communiqué au mandataire de M. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, […] sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, […] ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. » ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « (…) Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application [prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative], […]
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, […] Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». L'article R. 611-8-2 dudit code dispose que : « () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 16 octobre 2023, n° 22NT04096
[…] Il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 19 juin 2023 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, et réputé notifié également le 19 juin 2023 en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. […]
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R. 611-10, pour exercer les pouvoirs conférés notamment par l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […]
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