Article R611-8-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2013
>
Version01/01/2017
>
Version09/04/2018
>
Version10/02/2019
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6

Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.


Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans cette application et à produire leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes par ce moyen.


Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
6 textes citent l'article

Commentaires62


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

R. 611-10, pour exercer les pouvoirs conférés notamment par l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…

Sensei Avocats · 1er février 2022

A cette fin, sont ajoutés un chapitre IV au titre Ier du livre IV du code de justice administrative, consacré à la transmission de la requête par voie électronique, les articles R. 414-1 à R. 414-5, ainsi qu'une section intitulée « Dispositions propres à la communication électronique », les articles R 611-8-2 à R. 611-8-5. Une attention particulière devra être portée lorsque la juridiction adressera le moyen par l'application proposée. […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 4 février 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2023, n° 2214846
Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. […] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Informatique·
  • Commissaire de justice·
  • Délai·
  • Consultation·
  • Notification·
  • Autorisation provisoire·
  • Désistement·
  • Décision implicite·
  • Sous astreinte

2Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2023, n° 2117599
Désistement

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Administration fiscale·
  • Finances publiques·
  • Département·
  • Délai·
  • Informatique·
  • Tiers détenteur·
  • Commissaire de justice·
  • Désistement·
  • Réception

3Tribunal administratif de Nantes, 16 septembre 2022, n° 2200808
Désistement

[…] A B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 5 avril 2022, mis à sa disposition par le biais de l'application Télérecours, et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, et en tout état de cause lu le même jour, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Commissaire de justice·
  • Désistement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Communication·
  • Mandataire·
  • Informatique·
  • Notification·
  • Application
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).