Article R611-8-3 du Code de justice administrative

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Version23/06/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6

La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2.


Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
4 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 14 juin 2023

[…] des dispositions de dispositions règlementaires modifiant les articles R. 611-8-3 et R. 731-2 du code de justice administrative insérées dans un projet de le décret modifiant le statut des membres du Conseil d'Etat. […] option=com_content&view=article&id=756&Itemid=164

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 12 janvier 2017

Lorsqu'une juridiction reçoit une requête par Télérecours, elle peut l'adresser, en application de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative, par ce même moyen, à l'administration en défense, même si cette dernière n'est pas encore inscrite dans l'application. […]

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Décisions424


1Tribunal administratif de Toulon, 31 mars 2023, n° 2101415
Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . […] Aux termes de l'article R.611-8-3 du même code : » La juridiction peut proposer aux personnes physiques ()non représentées par un avocat, (), d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 1er décembre 2023, n° 2302178
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, […]

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    3Tribunal administratif d'Amiens, 18 janvier 2023, n° 2102105
    Désistement

    […] D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. […] Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. […]

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