Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires / Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique
Article R611-8-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6
La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2.
Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre.
Commentaires • 2
Lorsqu'une juridiction reçoit une requête par Télérecours, elle peut l'adresser, en application de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative, par ce même moyen, à l'administration en défense, même si cette dernière n'est pas encore inscrite dans l'application. […]
Lire la suite…Décisions • 397
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . […] Aux termes de l'article R.611-8-3 du même code : » La juridiction peut proposer aux personnes physiques ()non représentées par un avocat, (), d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2022, n° 2211318
[…] 3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. […] Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. […]
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[…] des dispositions de dispositions règlementaires modifiant les articles R. 611-8-3 et R. 731-2 du code de justice administrative insérées dans un projet de le décret modifiant le statut des membres du Conseil d'Etat. […] option=com_content&view=article&id=756&Itemid=164
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