Article R611-8-3 du Code de justice administrative

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Version23/06/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6

La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2.


Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
4 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 14 juin 2023

[…] des dispositions de dispositions règlementaires modifiant les articles R. 611-8-3 et R. 731-2 du code de justice administrative insérées dans un projet de le décret modifiant le statut des membres du Conseil d'Etat. […] option=com_content&view=article&id=756&Itemid=164

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 12 janvier 2017

Lorsqu'une juridiction reçoit une requête par Télérecours, elle peut l'adresser, en application de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative, par ce même moyen, à l'administration en défense, même si cette dernière n'est pas encore inscrite dans l'application. […]

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Décisions421


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 septembre 2023, n° 2201948
Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. […] Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2023, n° 2202842
Désistement

[…] Par une lettre du 29 juin 2021, la SCI Sur Le Quai a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. […] En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 26 octobre 2022, n° 2205344
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, […]

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