Article R611-8-5 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, le défendeur est dispensé de produire des copies de ses mémoires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1.


Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.


Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite.


Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au défendeur sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.


Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.


Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la juridiction sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée par le requérant dans la rubrique correspondante de l'application ou du téléservice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires10


1Procédure administrative : La télé-procédure débarque !
Sensei Avocats · 1er février 2022

A cette fin, sont ajoutés un chapitre IV au titre Ier du livre IV du code de justice administrative, consacré à la transmission de la requête par voie électronique, les articles R. 414-1 à R. 414-5, ainsi qu'une section intitulée « Dispositions propres à la communication électronique », les articles R 611-8-2 à R. 611-8-5. Une attention particulière devra être portée lorsque la juridiction adressera le moyen par l'application proposée. […]

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2La refonte de Télérecours : simplification et précision du code de justice administrative
SW Avocats · 2 mai 2021

[…] Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions des premier et troisième alinéas des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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3Fusion des Télérecours ; défusion des productions attention la réforme est entrée en vigueur
blog.landot-avocats.net · 4 janvier 2021

[…] Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions des premier et troisième alinéas des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2206647
Rejet

[…] 3. La pièce n°1 relative aux aides médicales et les pièces 7 à 18 concernant les justificatifs de présence de 2010 à 2021, qui sont jointes à la requête, constituent des séries homogènes. A la suite de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée en application des dispositions des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, comportant l'indication qu'à défaut de régularisation ces pièces seraient écartées des débats, le conseil de M. B B C A n'a pas détaillé ces pièces. Par suite et en application des dispositions citées au point 2, lesdites pièces jointes à la requête doivent être écartées des débats.

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2Tribunal administratif de Versailles, 4ème chambre - 4/11, 7 avril 2023, n° 2302046
Désistement

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. […] Et aux termes de l'article R. 611-8-5 du même code : « () Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2100889
Rejet

[…] 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-5 du code de justice administrative : « Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ». Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ».

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