Article R712-2 du Code de justice administrative

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 9

Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être avisés ou informés de l'inscription d'une affaire au rôle par le moyen de cette application.

Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être avisées ou informées au moyen de ce téléservice de son inscription au rôle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mars 2011, 09VE04062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les premiers juges ne lui ont pas permis de présenter ses observations dans un délai raisonnable et ont ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en violation des dispositions de l'article 5 du code de justice administrative ainsi que des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ayant rejeté, par jugement du 19 novembre 2007, […] devait se déporter en raison de l'animosité qu'il avait manifestée à son encontre dans la précédente affaire ; qu'il est ainsi fondé à exercer son droit de récusation et à se prévaloir des dispositions de l'article R. 712-2 du code de justice administrative ; […]

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