Article R751-4-1 du Code de justice administrative

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Version01/01/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 9

Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée.

Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires14


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 mai 2021

R. 811-2). Ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du Code de justice administrative. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 16 février 2021

#8217;article R. 612-5-1 du Code de justice administrative » (CE, 17 juin 2019, requête numéro 419770, El Bouatmani). […] #8217;article R. 611-8-1 du Code de justice administrative » (CE, 24 juillet 2019, requête numéro 423177, Société Crédit Mutuel Pierre 1er). […] R. 811-2). Ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du Code de justice administrative. Il a un effet dévolutif, ce qui signifie que le juge d'appel est saisi de l'ensemble du litige et qu'il va juger une seconde fois avec les mêmes pouvoirs que le premier juge. Il s'agit d'une conséquence du principe de double degré de juridiction. […] L. 521-3 du Code de justice administrative d'ordonner.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]

L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]

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1CAA de PARIS, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 21PA04077, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ».

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mars 2015, n° 14MA03589
Rejet

[…] 54-08-01-01-03 […] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) » ;

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 25 octobre 2023, 22PA05432, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. […]

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