Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Article R776-20-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 4
Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
Commentaire • 0
Décisions • 70
[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, […] le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ». Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, […] aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Territoire français·
- Aide juridictionnelle·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Convention internationale·
- Droits fondamentaux·
- Charte·
- Union européenne·
- Stipulation
[…] R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…- Étrangers·
- Etats membres·
- Asile·
- Italie·
- Demande·
- Responsable·
- Police·
- Transfert·
- L'etat·
- Règlement (ue)
3. Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 24 avril 2024, n° 2401471
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : « La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 » et aux termes de l'article R. 776-18 du même code : « Les décisions attaquées sont produites par l'administration ».
Lire la suite…- Territoire français·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Justice administrative·
- Interdiction·
- Interprète·
- Pays·
- Liberté fondamentale·
- Exécution d'office·
- Éloignement